Le Mercenariat, l'ingérence extérieure : leur impact sur le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes dit droit à l'autodétermination

Publié le par La Rédac'

Que signifie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?

La Déclaration des Nations-Unies de 1970 relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, en conformité avec la Charte des Nations-Unies, qui a été adoptée sans vote, et donc a un poids particulier, stipule :

"tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel ; et tout Etat a le devoir de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte"
- Résolution 2625 de l'Assemblée Générale en date du 24/10/70.

L'AMPDHP, dans ses précédents articles, n'a pas omis de noter que toute ingérence étrangère porte atteinte et viole le droit du peuple malagasy à l'autodétermination, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale.

Mais alors, en quoi le mercenariat a-t-il une relation avec l'ingérence ? Quel est son impact sur le droit en question ? Pourquoi ? Comment ?

Les réponses, nous les donnerons dans les articles qui suivront. Mais présentement, nous nous efforcerons de donner la définition du "mercenaire" selon les différentes Conventions y relatives et autres documents.

Précisons d'abord que le mercenariat n'est pas propre à telle ou telle région du monde. Donc les mercenaires viennent d'un grand nombre de pays et opèrent partout où leurs employeurs les envoient.

Définition selon la Convention des Nations Unies contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires du 4 décembre 1989, en vigueur en 2001.

Article premier : Aux fins de la présente Convention,

1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne:

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;
c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit;
d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et
e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.


2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne:

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à:
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat; ou
ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;


b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement
d'une rémunération matérielle;
c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et
e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.


La Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine sur l'élimination du Mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville le 03 juillet 1977 ne s'est pas trop écartée de la définition donnée par la Convention des Nations Unies et stipule :

Article premier

Définition

1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
c) qui prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et
f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.


2. Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou association, le représentant de l'Etat ou l'Etat lui-même qui, dans le but d'opposer la violence armée à un processus d'autodétermination, à la stabilité ou à l'intégrité territoriale d'un autre Etat, pratique l'un des actes suivants :

a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires ;
b) s'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites bandes ;
c) permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées dans l'alinéa a) ou accorder des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes susmentionnées.


3. Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat tel que défini au paragraphe 1er * du présent article, commet le crime contre la paix et la sécurité en Afrique et est punie comme telle.


Par la définition du mercenaire, on a pu démontrer que, tout comme l'ingérence étrangère, l'acte (crime) de mercenariat porte atteinte à l'intégrité territoriale et viole le droit à l'autodétermination ou le droit du peuple à disposer de lui-même.

Dans le prochain article, nous démontrerons que notre pays est menacé de mercenariat, parce que dans nos articles antérieurs, nous avions confirmé que l'ingérence extérieure est effective à Madagascar.


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