La sincérité des Forces Armées et de l'Ordre [Part 3]

Publié le par La Rédac'

Avant de continuer sur les obligations des responsables d'application des lois vis-à-vis de la loi et du Code de conduite, nous tenons à rappeler quelques éléments par lesquels nos visiteurs comprendront mieux pourquoi l'AMPDHP tenait à mettre en exergue, dans ses billets successifs, les différents cas qui mettent en péril le droit du peuple et les libertés et droits fondamentaux de l'homme.

Ainsi donc nous citerons par le présent :

* La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Paragraphe 3 du Préambule : "Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression."

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3ème paragraphe du Préambule : "Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,"

* Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 5 du Préambule : "Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,"


Afin de bien cerner les questions se rapportant aux normes internationales des droits de l'homme et l'application des lois, nous nous permettons de citer ci-après les principes essentiels concernant les sources, systèmes et normes en matière de droits de l'homme se rapportant à l'application des lois : "La législation internationale en matière de droits de l'homme s'impose à tous les Etats et à leurs agents, y compris aux responsables de l'application des lois.
Les droits de l'homme sont un domaine relevant légitimement du droit international.
Les responsables de l'application des lois sont tenus de connaître et d'appliquer les normes internationales en matière des droits de l'homme."
(Cf. Série sur la Formation professionnelle n°5, page 25, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme)


Enfin, pour reprendre la responsabilité individuelle sur la violation des droits de l'homme, laquelle a déjà été commencée dans le billet précédent :

* Le Code de conduite des responsables de l'application des lois dont les dispositions spécifiques sont déjà traitées au début de ce chapitre, nous prierons nos visiteurs de revoir l'article 5 quant à la responsabilité individuelle.

* Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois : ledit instrument comprend 3 principes qui définissent la responsabilité individuelle comme suit :
1- le principe 24 qui prévoit que les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte que les supérieurs hiérarchiques soient tenus pour responsables si, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de l'application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l'emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler ces abus.

2- le principe 25 qui dispose que les pouvoir publics et les autorités de police doivent faire en sorte qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire ne soit prise à l'encontre de responsables de l'application des lois qui, conformément au Code de conduite et aux principes de base, refusent d'exécuter un ordre de recourir à la force et aux armes à feu ou qui dénoncent le recours à la force et aux armes à feu par d'autres responsables de l'application des lois.

3- le principe 26 qui indique que l'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savaient qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. La même disposition prévoit que la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée.

* Les principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions : L'instrument comprend deux principes, dont chacun contient un certain nombre de dispositions traitant la responsabilité individuelle :


1- le principe 3 : prévoit que les pouvoirs publics proscriront les ordres des supérieurs ou de services officiels autorisant ou incitant d'autres personnes de procéder à de telles exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires, et que toute personne aura le droit et le devoir de braver de tels ordres et que la formation des responsables de l'application des lois insistera sur ces dispositions.

2- le principe 19 qui dispose que, sans préjudice du principe 3, l'ordre donné par un supérieur hiérarchique ou une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier de telles exécutions et que les supérieurs hiérarchiques et autres fonctionnaires et agents de l'Etat pourront répondre des actes commis par des agents de l'Etat placés sous leur autorité, s'ils avaient raisonnablement la possibilité de prévenir de tels actes.


De tout ce qui précède, nous avons défini de façon normative la responsabilité individuelle des membres des forces armées et de l'ordre.

Il va sans dire que le respect et l'observation stricte de ces dispositions constituent de fait la sincérité des agents de l'Etat cités ci-dessus.

Dans le prochain article, nous traiterons de l'obligation de signaler les violations.

[A suivre...]


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